Publié le 19 octobre 2023 par : M. Benoit, M. Batut, M. Girardin, M. Travert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, M. Thiébaut.
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-15. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113-9, communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434-4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ. »
Cet amendement a pour objectif d'instaurer une obligation de préavis d’un an au médecin quittant un territoire sous-doté afin que les autorités disposent du temps nécessaire pour s’organiser.
Il n’est pas rare qu’un médecin annonce son départ d’un territoire laissant, sous un mois, plusieurs centaines de patients sans médecin, sans offre de soins à proximité de leur domicile. Ces situations ne pourraient plus se répéter avec l’adoption d’un tel dispositif.
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