Publié le 19 octobre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Taillé-Polian, M. Thierry, M. Taché, Mme Sebaihi, Mme Sas, Mme Regol, M. Raux, Mme Pochon, Mme Pasquini, M. Lucas, Mme Laernoes, M. Julien-Laferrière, M. Iordanoff, M. Fournier, Mme Chatelain, M. Ben Cheikh, Mme Belluco, M. Bayou, Mme Arrighi.
Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
Par cet amendement, issu d’une recommandation de l’organisation Addictions France, le groupe Ecologiste appelle à l’instauration d’une taxe sur les publicités de jeux d’argent et de hasard.
40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provient de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60 % pour les paris sportifs. Les Français ont parié une somme record de 615 millions d’euros pendant la Coupe du Monde 2022. Les compétitions de l’année 2024 risquent de confirmer cette tendance, alors que la Française des jeux est partenaire officielle des Jeux Olympiques de 2024.
En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26 %. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.
En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention.
Tel est l’objet du présent amendement.
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