Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Martinez, M. Berteloot, M. Boccaletti, Mme Colombier, M. Giletti, M. Girard, M. Gonzalez, M. Jacobelli, Mme Lelouis, M. Rancoule, M. Taverne.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 290 | 0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 | 92 290 |
TOTAUX | 92 290 | 92 290 |
SOLDE | 0 |
Le présent amendement est proposé par le Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés.
Il est proposé tous les ans, à chaque examen budgétaire, mais chaque année, aucune réponse n'y est apportée.
Il vise à traiter de la situation des rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.
Dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.
Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.
Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.
Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 pour rejeter officiellement les demandes.
En effet, le II de l’article 52 de cette loi prévoyait que les nouveaux critères d’éligibilité étaient applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Face à cette nouvelle disposition législative, les supplétifs concernés étaient dès lors peu enclins à engager une procédure longue et coûteuse devant la justice administrative pour contester ces rejets.
Toutefois, dans sa décision du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré le II de l’article 52 de la loi de 2013 contraire à la Constitution avec application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Il est donc admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles à l’allocation du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.
Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 195 euros. 22 personnes seulement sont concernées.
Cet amendement propose donc de majorer de 92 290 euros l’action 07 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » et de retirer 92 290 euros à l’action 02 « Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale » du programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ». En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.
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