Publié le 20 octobre 2023 par : M. Gosselin, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Brigand, M. Kamardine, Mme Périgault, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Seitlinger, M. Dive, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Viry, Mme Anthoine, M. Boucard.
Après l’article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Mission Justice »
I. Après l’article 23-4 de l’ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, insérer un article ainsi rédigé :
« Article 23-5.: La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
1° Comparution immédiate ;
2° Comparution à délai différé ;
3° Déferrement devant le juge d'instruction ;
4° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
5° Assistance d'un mineur dans le cadre d'une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, d'une audition libre, d'un interrogatoire de première comparution ou d'une instruction ;
6° Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
7° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers
8° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ;
9° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l'article 11-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis ou désigné d'office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas de l’article 19-1 de la même loi et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'avocat commis ou désigné d'office qui a perçu des honoraires au titre d'une des procédures mentionnées aux 1° à 11° de l’article 19-1 de la même loi perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l'article 33 de la même loi.
Cet amendement vise à instaurer le mécanisme de l’aide juridictionnelle garantie en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. Le mécanise de l’aide juridictionnelle garantie permet de garantir à l’avocat commis d’office ou désigné d’office, ayant effectivement accompli sa mission auprès de son client, d’être indemnisé.
Alors que cette mesure est applicable en France métropolitaine, celle-ci n’a pas été transposée à Wallis-et-Futuna.
Les auteurs de cet amendement estiment que cette rupture d’égalité n’est pas justifiée vis-à-vis des justiciables de ces territoires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.