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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CL242C (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Gosselin, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Brigand, M. Kamardine, Mme Périgault, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Seitlinger, M. Dive, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Viry, Mme Anthoine, M. Boucard.

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Après l’article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Mission Justice »

I. Après l’article 23-4 de l’ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, insérer un article ainsi rédigé :

Article 23-5 : Sans préjudice de l'application de l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :

1° Audition, confrontation ou mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales et à l'article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d'une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du même code ;

2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office ;

3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale lorsque l'avocat est commis d'office ;

4° Mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou au 2° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs et ordonnées par le procureur de la République.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

II. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer le mécanisme de l’aide juridictionnelle garantie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

Le mécanise de l’aide juridictionnelle garantie permet de garantir à l’avocat commis d’office ou désigné d’office, ayant effectivement accompli sa mission auprès de son client, d’être indemnisé.

Alors que cette mesure est applicable en France métropolitaine, celle-ci n’a pas été transposée à Wallis-et-Futuna.

Les auteurs de cet amendement estiment que cette rupture d’égalité n’est pas justifiée vis-à-vis des justiciables de ces territoires.

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