Publié le 20 octobre 2023 par : M. Gosselin, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Brigand, M. Kamardine, Mme Périgault, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Seitlinger, M. Dive, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Viry, Mme Anthoine, M. Boucard.
Après l’article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Mission Justice »
I. Au dernier alinéa de l’article 25 de l’ordonnance 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna,
après les mots : « aux audiences des sections détachées »
Insérer les mots : « ou à Wallis-et-Futuna »
II. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à prendre en compte les frais de déplacement des avocats pour des missions relevant de l’AJ à Wallis et Futuna.
Du fait de l’isolement de cette collectivité, il n’y a pas de barreau à Wallis et Futuna et aucun avocat n’est présent. Les justiciables de Wallis et Futuna n’ont donc pas accès à un avocat et en conséquence à un accès facilité à la justice.
Des avocats venant d’autres barreaux, notamment de Nouméa, viennent donc plaider les litiges du territoire. Or, la prise en charge de leurs frais de déplacement, élevés du fait de l’isolement de Wallis-et-Futuna, n’est pas prévue par la loi au titre de l’AJ. Cette inégalité a pour conséquence de discriminer les justiciables wallisiens vis-à-vis de leurs concitoyens en métropole, en réduisant leur droit à être assisté par un avocat.
Cet amendement ouvre donc droit à remboursement par l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les modalités d’indemnisation des frais de déplacement que les conseils, prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par l’ordonnance n°92-1147, exposent pour se rendre à Wallis-et-Futuna.
L’adoption de cette extension implique une modification de l’article 55 du décret 93- 1425 du 31 décembre 1993 relatif relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les iles Wallis-et-Futuna.
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