Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, M. Dumont, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger, M. Vincendet, M. Viry.
« Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2024, en cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la troisième incluse.
« À compter du 1er janvier 2025, en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies et non encore imputées au titre des années antérieures jusqu’à la dixième année inclusivement sans pouvoir remonter aux cessions de biens ou droits mentionnés au I réalisées avant le 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet de permettre aux contribuables personnes physiques, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et à titre non-professionnel, l’imputation des moins-values de cession à titre onéreux d’actifs numériques (ou de droits s’y rapportant) sur les plus-values de cession à titre onéreux d’actifs numériques (ou de droits s’y rapportant) réalisées sur une période de dix années consécutives et non plus sur la seule année en cours comme le prévoit le régime actuel.
Cette modification a vocation à aligner les règles d’imputation des moins-values de cession d’actifs numériques sur le régime fiscal prévu en matière d’imputation des moins-values sur titres réalisées par des personnes physiques hors abattements spécifiques pour durée de détention.
L’amendement proposé prévoit pour les moins-values de cession d’actifs numériques, comme pour de nombreux autres types de revenus, l’imputation des moins-values antérieures sur les plus-values futures sur une période de dix années consécutives.
L’article ainsi modifié s’appliquerait pour les cessions d’actifs numériques à compter du 1er janvier 2024 et prendrait en compte les seules moins-values réalisées à partir de cette date. En cas de plus-values nettes réalisées sur la cession d’actifs numériques au cours de l’année 2024, le régime actuel continuerait de s’appliquer au titre de cette année civile.
Cette nouvelle rédaction de l’article 150 VH bis du Code général des impôts permettra de conforter, dans la durée, l’attractivité de la France dans l’écosystème de la technologie blockchain et le développement en France de projets liés au Web 3.0 en apportant un régime de taxation déjà bien appréhendé en matière de titres de capital.
En outre, dans le cadre des précédents projets de loi de finance, un amendement similaire avait été proposé afin que les moins-values en crypto-actifs soient reportables jusqu’à 10 ans, s’inspirant ainsi du mécanisme prévu pour les valeurs mobilières. Le Gouvernement avait jugé qu’un tel dispositif était excessif. Ainsi, le présent amendement tient compte des précédents débats parlementaires, et propose de réduire le délai de report des moins-values constatées à 3 ans.
Tout en étant acceptable pour les finances publiques, l’amendement proposé permet à la France de proposer un système fiscal efficace et lisible pour les contribuables ; système comparable à certains de ses voisins européens qui ont déjà mis en place un régime d’imputation des moins-values de cession d’actifs numériques sur une période étendue.
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