Publié le 4 octobre 2023 par : M. Seitlinger, Mme Petex-Levet, M. Taite, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Vatin, M. Bony, M. Brigand, Mme Gruet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Viry, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Dubois.
I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés ;
2° Le a) est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans ; » ;
3° Après les mots : « logements sociaux », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de soutenir la création de logements sociaux, l’article 150 U, 7° du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.
Ce régime a été institué en 2005, pour une durée de 2 ans et a ensuite été reconduit à 7 reprises. Il est actuellement reconduit jusqu’au 31/12/2022. Au regard de cette situation, il est proposé de le pérenniser afin d’éviter d’avoir, tous les 2 ou 3 ans, une situation d’incertitude sur son maintien qui entraine, à chaque fois, le blocage des opérations en cours dans les 6 mois qui précèdent l’échéance.
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