Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Regol, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article L. 2333‑27 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Une partie du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, comprise entre 1 % et 5 % du montant, est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune. Ce taux est arrêté par la délibération du conseil municipal instituant la taxe. »
Les services d’incendie et de secours (SIS) sont confrontés à un fort besoin de financement lié à l’accroissement de leurs missions, qui ne cesseront d’augmenter en raison du réchauffement climatique - qu’il s’agisse du secours à personne ou de la lutte contre les incendies. Par conséquent, il est nécessaire, comme le recommandent à la fois le rapport de l’Inspection générale de l’administration et le rapport Falco, de trouver de nouvelles pistes de financement.
Cet amendement prévoit par conséquent d’affecter une part du produit de la taxe de séjour, comprise entre 1 % et 5 % du montant total, aux services d’incendie et de secours du département sur le territoire duquel se trouve la commune. L’augmentation ponctuelle de la population liée au tourisme, particulièrement durant la période estivale, peut en effet conduire à une sur-sollicitation des sapeurs-pompiers, ce qui justifie un supplément de financement par une fraction de la taxe de séjour, payée par les personnes n’habitant pas sur le département et venant y séjourner.
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