Publié le 4 octobre 2023 par : M. Le Fur, M. Neuder, M. Kamardine, M. Bony, M. Hetzel, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Bazin-Malgras, M. Seitlinger, M. Viry, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Gruet, M. Meyer Habib, Mme Corneloup, M. Breton.
I. – Au I de l’article 973 du code général des impôts le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ainsi que sur la valeur vénale des biens loués comme logement non-meublés qui s’engagent à louer pendant 9 ans. En cas d’imposition commune, un seul immeuble occupé à titre de résidence principale est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un contexte de pénurie de logements locatifs, cet amendement vise à encourager les propriétaires de logements soumis à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à louer leurs biens non meublés et à bénéficier ainsi d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale des biens concernés comme c’est le cas pour la résidence principale. Il s’engagent en outre à louer ce bien pendant 9 ans.
Cette disposition permettrait l’apport de nouveau biens sur la marché locatif et donc participerait de la lutte contre la pénurie de logement.
Au vu de ces éléments et considérant la tension qui existe sur le marché locatif, cet amendement vise à créer un abattement de 30 % sur la valeur des biens loués en non meublés dans le cadre du calcul de l’IFI.
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