Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, M. Dumont, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Martin, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger, M. Vincendet, M. Viry.
L’article 779 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :
« 1° chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;
« 2° chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes. Aussi convient-il de permettre à celui, qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, de le faire.
Or, la fiscalité aujourd’hui applicable, pour celui qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, s’élève à 60 % de la valeur transmise (directement pour les donations et après un faible abattement de 1 594 euros pour les successions).
Aussi, le présent amendement propose de créer un nouvel abattement qui s’élève à 100 000 euros pour les transmissions par donations ou successions aux enfants du conjoint ou de son partenaire de PACS.
Cet amendement s’inspire de la proposition 5 du rapport intitulé « Améliorer la fiscalité des donations en France » publié par le Conseil supérieur du notariat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.