Publié le 4 octobre 2023 par : M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Di Filippo, M. Brigand, M. Kamardine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pauget, M. Neuder, M. Bourgeaux, M. Boucard, M. Thiériot.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater D ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.
Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.
2° Les septième, huitième et neuvième alinéas du 3° de l’article 83 du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
En France, la voiture reste le premier mode de déplacement des salariés avec plus de 70 % des employés qui l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail.
Or, avec l’augmentation des prix du carburant le « budget essence » mensuel pour les trajets domicile-travail devient de plus en plus important, ce qui grève fortement le pouvoir d’achat.
Pour les salariés réalisant de grandes distances « domicile-travail », au delà d’une distance de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, le régime fiscal des « frais réels » leur permet de bénéficier de déductions fiscales plus avantageuses au titre des frais de déplacement professionnel. Néanmoins, une forte proportion de personnes physiques ne sont pas imposables ce qui les empêche de bénéficier de ce dispositif.
Aussi, dans un contexte de flambée des prix à la pompe et afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés utilisant leur véhicule pour leurs déplacements domicile-travail, le présent amendement vise à remplacer la déduction d’impôt par un crédit d’impôt, ce qui permettra aux salariés non imposables de bénéficier d’un remboursement direct, là où ils n’en bénéficieraient pas avec une simple déduction.
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