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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF363A (Rejeté)

(5 amendements identiques : CF577A CF2337A CF2594A 1438A 3540A )

Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Pradal, M. Lamirault, M. Batut, M. Larsonneur, Mme Kochert, M. Favennec-Bécot, Mme Poussier-Winsback, M. Benoit, M. Valletoux, M. Thiébaut.

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I. – Après le I de l’article 39 decies du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ;

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° .

Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts instauré par l’article 142 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016‑1918 de finances rectificatives pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont pu bénéficier jusqu’en 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable, 40 % du prix de revient de cet investissement.

Le secteur de l’industrie a besoin de stabilité et de visibilité pour réaliser les investissements nécessaires. Aujourd’hui, face à l’absence sur le marché, d’engins de substitution fiables et à des prix abordables, un grand nombre d’entreprises ne se sont pas engagées dans une modernisation de leur parc matériel.
Le renouvellement des flottes d’engins professionnelles ne doit pas se limiter au remplacement des poids lourds mais également prendre en compte le verdissement des engins de manutention.

Cet amendement propose d’étendre le dispositif de suramortissement pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants, c’est-à-dire fonctionnant aux énergies non fossiles, jusqu’en 2026 pour donner de la visibilité aux entreprises.

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