Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Pochon, Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Sas, M. Bayou, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cessions de gré à gré de groupements agricoles d’exploitation en commun, et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €, lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à la surface contrôlée par l’acquéreur après acquisition est inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333‑2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les cessions de gré à gré de parts de groupement foncier agricole, groupement foncier forestier et groupement foncier agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.
« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Le présent amendement du groupe écologiste NUPES appelle à rebâtir des outils notamment fiscaux pour lutter contre l’hyperconcentration foncière dans les espaces ruraux.
Nous proposons de concentrer les avantages fiscaux sur les associés exploitants, qui n’excèdent pas un seuil de surface (en comptabilisant toutes leurs participations dans différentes exploitations agricoles).
Et ici nous proposons de relever la fiscalité par le présent amendement qui circonscrit plus précisément le bénéfice du mécanisme de « simple » droit fixe à s’acquitter.
Le présent amendement a été travaillé via le Réseau Action Climat de concert avec Les Amis de la Terre, Agter, la Confédération paysanne et Terre de liens.
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