Publié le 5 octobre 2023 par : M. Pellerin, M. Fait, M. Seo, M. Ledoux, M. Haury, Mme Yadan, M. Guillemard, M. Vojetta, Mme Lemoine, Mme Rilhac, Mme Melchior, Mme Spillebout, Mme Tanzilli, M. Metzdorf, M. Ghomi, M. Bataillon, M. Sertin, Mme Guichard, M. Brosse, Mme Delpech, Mme Chandler, M. Ardouin, Mme Hugues, Mme Félicie Gérard.
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes exposées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour la défense de ses droits dans les litiges les opposant à toute partie autre qu’un particulier.
II. – Les dépenses sont retenues, dans la limite de 12.000 € par foyer fiscal, pour leur montant effectivement supporté par le contribuable au titre de l’année civile.
III. – N’entrent pas dans le calcul de l’aide mentionnée au 1 de cet article les montants qui sont perçus par le contribuable au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui sont pris en charge pour le compte du contribuable, ou remboursés à celui-ci, au titre d’une police d’assurance, d’une garantie ou d’une assistance dont il bénéficie à titre individuel ou collectif.
IV. – Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant leur paiement, ainsi que de l’identité du bénéficiaire.
5. – L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant des dispositions du I. sont compensées par l’augmentation à due concurrence des taxes visées à l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Selon qu’un justiciable est une personne morale ou un particulier, il est soumis à un traitement fiscal différent ce qui est de nature à créer des inégalités dans l’accès au droit et à la justice.
En effet, pour le calcul de leur résultat fiscal, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition (réel simplifié ou réel normal) peuvent déduire l’ensemble des charges qu’elles supportent, dès lors que ces charges sont engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation et qu’elles ne sont pas expressément exclues par la loi, (comme les frais de conseil juridique) tandis qu’un particulier ne peut, sauf exception, pas déduire de son revenu imposable les frais qu’il supporte pour assurer sa défense. De plus, une entreprise assujettie à la TVA peut déduire la taxe qu’elle supporte sur ces dépenses alors qu’un particulier, qui n’agit par principe pas comme un assujetti, supporte la TVA à titre définitif.
Il en résulte, à titre d’exemple, au titre de frais de conseil juridique d’un montant TTC de 1.200 €, qu’une entreprise supporte une charge financière définitive de 750 € (après déduction de la TVA et de la dépense pour le calcul de son impôt sur les sociétés), tandis qu’un particulier assume un coût final de 1.200 €, que celui-ci ne peut par ailleurs pas déduire de ses revenus.
Ce crédit d’impôt permet de réduire cette inégalité injustifiée entre les particuliers et les entreprises selon leur statut fiscal tout en améliorant l’accès au droit pour les foyers modestes. Il pourrait se substituer à la possibilité, désormais offerte à la France par l’Annexe III de la Directive TVA n° 2006/112/CE, d’appliquer un taux réduit de TVA pour certaines prestations juridiques.
Afin d’éviter toute « double déduction », les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt qui seraient déjà prises en compte pour l’évaluation des revenus imposables d’un contribuable ou qui seraient prises en charge par l’aide juridictionnelle n’ouvriront pas droit à ce dispositif (pour mémoire, les foyers modestes qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle (et sont soumis à l’impôt sur leur revenu) renoncent pour 25 % à faire appel à la justice pour des questions de coût comme le confirme un sondage IFOP publié en janvier 2022).
Ce crédit d’impôt serait fondé sur le même mécanisme que celui existant en matière d’emploi d’un salarié à domicile prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Ce crédit d’impôt serait pris en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux (afin d’éviter que les contribuables les plus aisés bénéficient d’un effet d’aubaine à raison de ce crédit d’impôt) et s’il excédait l’impôt dû, l’excédent serait restituable.
Un tel mécanisme permettrait enfin d’assurer une maîtrise de la dépense publique afférente à cette mesure (le législateur fixant librement le taux du crédit d’impôt et ses modalités de calcul) par rapport à une baisse uniforme du taux de TVA applicable aux prestations juridiques.
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