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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2818A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Laernoes, Mme Arrighi, Mme Sas, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. - À l’article 1383-0 B du code général des impôts, le premier alinéa du 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. Les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 %.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements répondant aux conditions énoncées précédemment à concurrence d’un taux compris entre 51 % et 100 %. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe Écologiste-NUPES propose de généraliser à l’échelle nationale l’exonération de 50% de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), pour les propriétaires qui réalisent des travaux de rénovation, éligibles au sens de l’article 1383-0 B du CGI, de logements anciens, sans délibération de la collectivité. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre conserveraient la possibilité, selon leur gré, d’étendre ce taux d’exonération jusqu’à 100%.

L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en cas de réalisation de travaux de rénovation énergétique est aujourd'hui une optionnalité pour les communes. En effet, chaque année, les communes peuvent décider de voter par période triennale une exonération de cette taxe, entre 50 et 100%. Aujourd’hui, seulement 1,3% des communes françaises ont mis en place ce dispositif. Il s’agit pourtant d’un levier majeur pour inciter les propriétaires occupants à rénover leur bien.

En outre, quand bien même les collectivités délibèrent en faveur d’une telle exonération, il est très difficile pour un contribuable de savoir si une exonération s’applique à lui faute de communication d’envergure. En conséquence, beaucoup échappent à cette possibilité alors même qu’ils y sont éligibles.

La généralisation de cette mesure d’exonération à hauteur de 50% dans le présent projet loi de finances permettrait ainsi de mettre en lumière une mesure fiscalement juste, et pourtant trop souvent méconnu des contribuables, et d'encourager les propriétaires occupants à engager des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Le système proposé laisse une optionnalité aux communes souhaitant aller jusqu’à une exonération totale.

L'amendement est issu de discussions avec l'entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique Effy.

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