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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2810A (Non soutenu)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Potier, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Rouaux, M. Olivier Faure, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Vallaud.

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Le A 1° -00 bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, est complété par la phrase ainsi rédigée :

« lorsqu’ils correspondent aux caractéristiques suivantes :
« - Ils sont zéro déforestation au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 ;
« - Ils n’ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à conditionner le taux réduit de 5,5 % pour les aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine, à un critère de non déforestation et conversion.

Le taux de TVA sur les aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les matières premières qui les composent était jusqu’en 2022 de 10 %. Ce taux est passé à 5,5 % en 2023, justifié par un besoin de simplification et d’harmonisation avec le taux appliqué en matière d’alimentation humaine. Nous proposons de conditionner ce taux réduit de 5,5 % à un critère de non déforestation et conversion.
Ceci se justifie par les surcoûts que représentent la traçabilité et l’exclusion d’approvisionnements à risque. Actuellement, peu d’entreprises importatrices de soja réalisent ce travail, faute de trouver des acheteurs qui acceptent de prendre en charge ce surcoût. Celles qui garantissent une traçabilité et la non déforestation/conversion de leurs approvisionnements peinent à gagner des parts de marché, étant peu compétitives financièrement. Appliquer un taux de TVA différencié pour les entreprises offrant ces garanties permettrait de venir encourager l’usage et l’importation de soja non issu de parcelles déforestées ou converties. Les entreprises ne pouvant garantir une traçabilité et des approvisionnements sans déforestation/conversion se verraient réappliquer le taux initial de 10 %.
La part d’approvisionnement remplissant actuellement ces critères étant pour l’instant faible, cela pourrait représenter environ 25 millions de recettes fiscales supplémentaires pour l’année 2024.
Les cours du soja étant en baisse (- 15 % sur les 15 derniers mois), ainsi que l’indice coût matière première (-25 % par rapport à l’année dernière) ce retour au taux de 2022 pour les entreprises n’offrant pas de garanties ne devrait pas engendrer d’augmentation des prix. De plus, la hausse de prix de la viande (notamment de volaille, principale destination du soja d’import) résulte en grande partie de la hausse de la marge brute industrie : +0,64 €/kg pour les escalopes de poulet par exemple. Enfin, le taux réduit de 5,5 % a vocation à s’appliquer, à terme, à l’ensemble des entreprises.

Cet amendement est proposé par Canopée.

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