Publié le 5 octobre 2023 par : M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, Mme Magnier, M. Pradal, M. Lamirault, M. Benoit, M. Albertini, Mme Boyer, M. Sorez, M. Ghomi, M. Isaac-Sibille, M. Larsonneur, Mme Kochert, Mme Spillebout, M. Patrier-Leitus, M. Ardouin, M. Abad, M. Valletoux.
L’article L. 3334‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les quinze jours suivants la signature d’un contrat de travail, l’entreprise informe le salarié de sa possibilité d’ouvrir un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier sur lequel peuvent être versées les sommes relatives à la participation, à l’intéressement où à la prime de partage de la valeur. »
Cet amendement a pour objectif d’encourager les salariés à ouvrir un plan épargne retraite et les entreprises à informer les salariés de cette possibilité.
En effet, le PER est un dispositif qui doit avoir vocation à se démocratiser, pour toutes les catégories de salariés, et toutes les entreprises. L’âge de début d’une stratégie d’épargne peut en effet avoir un impact majeur sur le capital disponible à l’âge de la retraite. Le PER, dont l’horizon d’investissement se situe dans le temps long, est un outil particulièrement pertinent pour accompagner les Français dans leur stratégie d’épargne.
Il s’inscrit également dans une stratégie de partage de la valeur dans l’entreprise en encourageant l’ouverture d’un PER sur lequel pourront être versés les éventuelles sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur, la participation et de l’intéressement.
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