Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Belluco, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après le deuxième alinéa de l’article 1635 quater N du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le taux peut être également augmenté jusqu’à 20 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme ».
L'objet de cet amendement est de favoriser le recyclage du foncier en rendant plus couteux l'artificialisation des sols. En effet, par cet amendement, la taxe d'aménagement peut être majorée pour les terrains encore non artificialisés, et qui feraient l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Ce faisant, recycler du foncier déjà artificialisé deviendra comparativement plus intéressant. Cette majoration permettra de générer des recettes, qui pourront, le cas échéant, financer les politiques de renaturation. Cet amendement contribue donc à aligner notre politique fiscale sur les objectifs de zéro artificialisation nette.
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