Publié le 5 octobre 2023 par : M. Peytavie, Mme Arrighi, Mme Sas, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pharmaceutiques
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises du secteur pharmaceutique. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Cette contribution est due et s’applique automatiquement lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« B. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le secteur pharmaceutique. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de :
« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ;
« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.
« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises du secteur pharmaceutique tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.
« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. est affecté au financement des mesures destinées à améliorer la recherche publique sur la santé, en particulier la santé environnementale. Un décret en précise les modalités d’affectation.
« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du I. de la présente loi au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »
La crise du coronavirus a donné lieu à une explosion indécente des profits des laboratoires pharmaceutiques. Selon une étude de la People’s Vaccine Alliance, les multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna ont ainsi engrangé rien qu’en 2021 des bénéfices record de 34 milliards de dollars, soit 1000 dollars par seconde. Malgré un financement public de plus de 8 milliards de dollars, les entreprises du Big Pharma ont réalisé des marges exorbitantes sur la vente des vaccins, facturés au moins 5 fois leur coût de production.
L’entreprise française Sanofi n’est pas en reste, avec 42,3 milliards de bénéfices pour 2022, soit une croissance de 13.9%. Ses bénéfices ont notamment été dopés en 2022 par la vente en hausse de 8% du Dupixent, un médicament contre l’asthme. Les industries pharmaceutiques ne tablent d’ailleurs pas uniquement sur la hausse des ventes mais également sur le prix des médicaments, parfois négociés à des prix d’or comme le Keytruda, un traitement contre le cancer vendu par la laboratoire américain MSD. Rozenn Le Saint, dans Chantage sur ordonnance. Comment les labos vident les caisses de la Sécurité Sociale, révèle ainsi que pour ce seul médicament, la Sécurité Sociale a dépensé 1,2 milliards d’euros en 2021. Cette somme n’explique pourtant pas les coûts de recherche liés au traitement puisque selon l’ONG suisse Public Eye, pour ce produit, MSD aurait réalisé une marge d’environ 80 % de bénéfices. Coronavirus, maladies respiratoires, cancers…une fois de plus les premiers gagnants des crises environnementales et sanitaires sont les laboratoires pharmaceutiques, et ce, avec le concours des fonds publics.
Alors que le gouvernement annonçait récemment vouloir réaliser 10 milliards d’économies en augmentant notamment la franchise des médicaments, un tel écart entre les efforts demandés aux plus précaires et les largesses faites aux multinationales pharmaceutiques est insupportable.
Les entreprises pharmaceutiques générant des superprofits sur la vente de médicaments en France et bénéficiant de financements publics doivent également contribuer à notre système de santé. Par cet amendement, le Groupe Ecologiste propose ainsi d’instaurer une contribution sur les superprofits générés par les entreprises pharmaceutiques.
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