Publié le 5 octobre 2023 par : M. Roussel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Après l’article 1414 B du code général des impôts, il est inséré un article 1414 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement offre la faculté aux collectivité du bloc communal, après délibération, la possibilité d'exonérer des fondations et associations reconnues d’utilité publique et celles d’intérêt général de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Cette faculté nouvelle confère aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre la possibilité de soutenir et d’accompagner le développement des fondations et associations établies sur leur territoire.
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