Publié le 23 octobre 2023 par : M. Taché, Mme Chatelain, Mme Sebaihi, M. Bayou, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Sas, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. Il est institué un fond national d’aide à la quittance destiné à permettre l’attribution effective des logements sociaux aux personnes aux ressources modestes et défavorisées conformément à l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation et à éviter toute expulsion locative sans relogement en raison d'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et les charges locatives, dans le parc social.
Ce fond est doté de 200 millions d’euros par an pour les années 2024 à 2028.
Le fond compense les baisses de loyers et l’aide au paiement des charges consenties par les bailleurs sociaux au moment de l’attribution du logement ou en cours de bail.
II. Le premier alinéa de l’article L. 441-3-2 est ainsi rédigé :
« Pour satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article L. 441, le produit du supplément de loyer de solidarité est versé au fonds national d’aide à la quittance prévu à l’article 34 de la présente loi. »
Ainsi aucun logement social ne sera plus refusé au motif que les revenus du candidat locataire sont insuffisants et les organismes HLM rempliront pleinement leur mission de service public prévue à l’article 441 du code de la construction et de l’habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. »
Cet amendement est travaillé avec la Fondation Abbé Pierre
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