Publié le 23 octobre 2023 par : M. Martinet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. L’article L.337-7 du Code de l’énergie est ainsi modifié :
Après le 2° du I, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L.481-1 du même code, aux organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi n° 89-486 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d'habitation ;
4° Aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
d) Etablissements d'hébergement visés aux articles L.345-1 à L.345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles.
e) Etablissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
f) Logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles ;
h) Structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
i) Aires permanentes d'accueil et de grand passage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
A ce jour, les contrats de fourniture d’électricité passés par les organismes Hlm et les gestionnaires de résidences sociales ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe). Cet amendement vise donc à réparer cette injustice qui pénalise les foyers les plus modestes.
L’explosion des prix de l’énergie constatée sur les marchés se répercute à travers la hausse des factures ainsi que l’augmentation des charges locatives dans le logement collectif. En septembre 2022, au plus fort de l’envolée des prix, celui du gaz a été multiplié par 20 et celui de l’électricité par 10 sur une année.
Les locataires disposant d’un contrat individuel de fourniture de gaz ou d’électricité et donc de l’accès aux TRV (tarifs réglementés de vente) subissent une aggravation de leurs factures de 15% depuis le début de l’année. Cette hausse a été fixée par le gouvernement dans le cadre du “bouclier tarifaire” mis en place depuis l’automne 2021.
Les locataires des logements collectifs - copropriétés ou logements sociaux - subissent quant à eux d’autant plus l’augmentation des prix de l’énergie qu’ils ne bénéficient pas du tarif réglementé et du bouclier tarifaire associé. En effet, depuis le 1er janvier 2016, les consommateurs achetant une puissance électrique de plus de 36 kVA ne peuvent plus être clients d’une offre aux TRV et ont l’obligation de souscrire à une offre de marché. C’est le cas de la majorité des bailleurs sociaux et des copropriétés, qui achètent pour le compte de l’ensemble de leurs locataires d’importantes quantités d’énergie. Ces derniers n’ont par conséquent pas accès au bouclier tarifaire puisqu’il ne concerne que les bénéficiaires des TRV. C’est une pénalité financière importante pour les familles en 2023 : tandis que l’évolution des TRV est plafonnée à +15%, l’Insee prévoit une inflation des prix de vente de l’électricité aux clients professionnels de +84% en moyenne annuelle.
Afin de pallier cette inégalité de traitement avec les locataires du parc privé, un bouclier tarifaire collectif a été mis en place par le gouvernement mais celui-ci, imparfait et d’application pratique est difficile. Il n’a pas couvert l’intégralité de la différence de tarifs dans de nombreux cas.
La modification proposée par cet amendement permet, dans une démarche de justice sociale et de simplification, d’étendre l’accès aux TRVé aux organismes de logement social et aux résidences sociales. Ainsi, cela permettra, en cas de gel tarifaire en 2024, que les locataires du parc Hlm soient mécaniquement et équitablement protégés.
Il a été travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat et dans le cadre d’une démarche inter-groupe.
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