Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».
II. – Au deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, les taux « 5 % » et « 1 % » sont respectivement remplacés par les taux « 7 % » et « 2,29 % ».
Les holdings patrimoniales peuvent parfois utiliser des stratégies d’optimisation fiscale pour minimiser leur charge fiscale. Le relèvement des quotes-parts permet de limiter ces pratiques et garantit une contribution fiscale plus équitable.
Cette mesure s’accompagne du relèvement des taux applicable aux dividendes dans le cadre des régimes mère-fille ou de l’intégration fiscale pour éviter une différence de traitement fiscal entre les dividendes et les plus-values favorable à la distribution de dividendes plutôt qu’au réinvestissement des profits, puisque la plus-value de cession reflète l’accumulation des produits réinvestis.
Cet amendement s’inspire du rapport de la mission d’information parlementaire relative à la fiscalité du patrimoine de septembre 2023 (recommandation n° 8 : pour faire mieux contribuer le patrimoine financier conservé dans des holdings patrimoniales, relever les différentes quotes-parts pour frais et charges applicables aux remontées de dividendes ou aux plus-values de cessions de participations).
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