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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2217A (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L.225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – A compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, "assortie d'un plan de transition" conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive). Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – 1. Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €.

2. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du I, majoré de 5 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n°2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants. Face à la crise Covid-19 et la situation en Ukraine, des soutiens financiers inédits ont été accordés au entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises soient tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide, un bilan carbone renforcé et standardisé, une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2024 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C ; un plan de transition comportant un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie.

Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de
performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros
pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils
suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions
d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).
Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de
prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations
financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI
France.
S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des
participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant
de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet
d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les
investissements verts.
S’agissant plus précisément de la mise en place d’un l’objectif climatique en absolu limitant
le réchauffement de la température mondiale à 1,5° C, les entreprises pourront s’aider de la
norme climatique (ESRS E1) conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD »
(Corporate Sustainability Reporting Directive), du Guide national
3 sur les principales
méthodologies de construction par une entreprise d’une trajectoire de réduction de ses
émissions de gaz à effet de serre cohérente avec les budgets carbone sectoriels et de
l’initiative privée Science Base Target (SBTi) en choisissant la méthodologie “Absolute
Contraction Approach” (ACA)”.
S’agissant d’un plan de transition comportant un plan d’investissement, les entreprises
pourront s’aider de la norme climatique conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite «
CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ainsi que de la méthodologie
générique et/sectorielle “ACT initiative” de l’ADEME (Assessing low Carbon Transition)
4
.
L’objectif de ACT initiative est de massifier le nombre d’entreprises qui se dotent de
stratégies de décarbonation, ainsi que d’évaluer des plans de transition d’entreprise, afin de
rendre compte de façon transparente leur stratégie.
Il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux
entreprises. En revanche, l’amendement prévoit des pénalités financières à la fois si
l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient
pas ses objectifs de réduction d'émissions. En cas de non-respect des engagements
climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en
l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré
de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet
de serre.

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