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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF214A (Rejeté)

Publié le 3 octobre 2023 par : Mme Magnier, M. Jolivet, M. Plassard, M. Pradal, M. Lamirault, M. Batut, M. Larsonneur, Mme Kochert, M. Favennec-Bécot, Mme Poussier-Winsback, M. Benoit, M. Valletoux, M. Thiébaut.

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I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2024 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – Le crédit d’impôt d’une année est par priorité imputé sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de cette année. Le montant du crédit d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État d’égal montant dont l’exploitant agricole peut obtenir le paiement sur simple demande adressée au service compétent.
« Cette créance peut également être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑25 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent IV, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles.

En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles.

Or, l’agroécologie et la prise en compte de la transition énergétique doivent inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. Aujourd’hui, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient du Dispositif National d’Accompagnement (DINA) qui permet d’accorder aux CUMA une aide aux investissements immatériels, pour des conseils stratégiques, dans le but d’améliorer leurs performances économique, environnementale et sociale.

Toutefois, le DINA ne représente qu’une enveloppe inférieure à 2 millions d’euros dans le budget de l’État. Malgré cette aide, seulement 20 % du parc de matériel agricole est mutualisé. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.

De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.

L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.

Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :

- Il serait de 7,5 % ;

- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;

- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;

- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;

- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.

La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée par la baisse progressive de l’avantage fiscal sur le Gazole Non Routier lié au remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques.

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