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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF198A (Rejeté)

(3 amendements identiques : CF123A CF182A 2190A )

Publié le 3 octobre 2023 par : Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Pradal, M. Lamirault, M. Batut, M. Larsonneur, Mme Kochert, M. Favennec-Bécot, Mme Poussier-Winsback, M. Benoit, M. Valletoux, M. Thiébaut.

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I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 471‑28 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2° Le travail à façon, le montage ou l’installation dans le cadre de la création fabrication assemblage pour les biens suivants : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La taxe affectée au Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM), recouvrée par le GIE COREM, vise à promouvoir le progrès des techniques, participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie Mécanique.
Cette taxe a vocation à toucher les activités industrielles.
Or, des entreprises sans aucune activité industrielle, telles que des entreprises de « commerce de gros », se retrouvent assujetties à cette taxe.
L’article L. 471-22 du Code des Impositions sur les biens et les services précise que le fait générateur de cette taxe résulte de prestations de service de réparation, de montage ou d’installation « par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation ».
Or, l’article L. 471-28-2°du CIBS dans la rédaction actuelle cite les réparations en gommant les notions au cœur de l’assujettissement de conception, fabrication, assemblage ou transformation. Cette réécriture conduit à une extension de cette taxe au-delà de son champ d’application originelle.
Seules les prestations de services visant une transformation du produit comme le travail à façon doivent être visées. En effet, une différence de nature existe avec une opération de réparation qui, elle, aboutit à une simple remise en état, c'est-à-dire qui restitue les caractéristiques initiales de l'objet à l'état neuf, sans aucune transformation.
Le présent amendement entend donc restreindre le champ d’application de la taxe CETIM aux seules prestations entrant dans la fabrication ou la transformation d’un produit à savoir le travail à façon.
Il convient de relever que cet amendement n’a aucune conséquence sur le budget de l’Etat.

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