Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Simonnet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72 -657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »
Cet amendement propose d’assujettir les surfaces de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom).
Le modèle promu par les géants du e-commerce est destructeur d’emplois : en France, le secteur a déjà détruit 82 000 emplois entre 2008 et 2019, soit 6 emplois supprimés dans le commerce de proximité pour chaque emploi créé. Pour rappel, à chiffre d’affaires équivalent, les entrepôts Amazon embauchent 2,2 fois moins de salariés que les commerçants traditionnels. Le secteur du prêt-à-porter est le premier concerné : avec la liquidation judiciaire de Cama ïeu en octobre 2022, ce sont 511 magasins qui baissent définitivement le rideau, laissant 2600 salariés dans la tourmente. L’État ne fait rien pour stopper cette hécatombe sociale : en témoigne l’abandon par le Gouvernement du moratoire sur l’implantation des entrepôts dédiés au commerce en ligne. En parallèle, de nombreux petits commerces se sont battus et se battent encore pour survivre.
Le développement du commerce en ligne profite notamment de distorsions de concurrence indéniables, au détriment du commerce en magasin, qui est redevable d’une fiscalité importante. En particulier, le e-commerce n’est pas soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom). Il s’agit d’un vide juridique absurde, qui favorise un secteur destructeur d’emplois, aux marges importantes. La non-taxation de ces sites entraîne un manque à gagner fiscal pour l’État, auquel s’ajoute la fraude fiscale dont se rendent coupables certains groupes comme Amazon.
Il est temps de s’attaquer à l’inéquité fiscale entre le commerce traditionnel et le commerce en ligne, fondement d’une concurrence déloyale aux conséquences désastreuses pour l’environnement et l’économie française.
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