Publié le 18 octobre 2023 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Hetzel, M. Fabrice Brun, M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Seitlinger, M. Cordier, M. Cinieri, M. Taite, M. Dubois, Mme Corneloup, M. Ray, Mme Duby-Muller, M. Viry, Mme Anthoine, M. Boucard.
I. Au 5ème alinéa du I, les mots « à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et » sont remplacés par les mots « à la composante relative à la dotation d’intercommunalité ».
II. Après le 5ème alinéa du I sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Au troisième alinéa du II, les mots « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.
« 4° Au quatrième alinéa du II, les mots « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.
« I bis.- L’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, les mots « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » et « et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale » sont supprimés.
« 2° Au cinquième alinéa, les mots « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.
III. Après le 5ème alinéa du I sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« I ter.- Le titre I du livre I de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
« Après l’article L.2113-22-2, il est créé un article L.2113-22-3 ainsi rédigé :
« Article L.2113-22-3.- À compter de 2024, il est institué une dotation de garantie des trois fractions de la dotation de solidarité rurale en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1.
« I - Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024, cette dotation est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces fractions lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d'évolution respectif de chacune de ces fractions l’année de répartition s’ils sont positifs.
« II – Pour les communes nouvelles existantes en 2023, cette dotation leur est attribuée selon les modalités prévues au I.
« Si les montants perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces fractions en 2023 sont plus importants que celles visées au I perçues par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle, la dotation de garantie en faveur des communes nouvelles est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus en 2023 par la commune nouvelle au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces fractions lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d'évolution respectif de chacune de ces fractions l’année de répartition s’ils sont positifs.
« Le montant de la dotation est financé par un prélèvement sur les recettes de l’État. »
De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais relativement inefficace, voire parfois pénalisant.
En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles, concernant notamment la DSR, ont subi des effets de seuil de population ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.
Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations, au-delà de la dotation d’amorçage et du pacte de stabilité. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DSR à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.
Le régime actuel de la DSR des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus. C’est pourquoi, le présent amendement propose de :
· créer une dotation de garantie de la DSR pérenne (non limitée à 3 ans), financée par le budget de l’État, et indexée sur le taux d’évolution des différentes parts de la DSR, qui garantit :
o aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024 de percevoir au moins le montant de chacune des parts de la DSR perçu par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création ;
o aux communes nouvelles créées avant 2024 de percevoir le montant le plus élevé : soit le montant de chacune des parts de la DSR perçu par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, soit le montant de chacune des parts de la DSR perçu par la commune nouvelle en 2023.
Le coût d’une telle dotation de garantie pour les communes nouvelles existantes est estimé à 13 M € en 2024.
· ouvrir le pacte de stabilité à toutes les communes nouvelles en supprimant le seuil d’éligibilité de 150 000 habitants ;
· supprimer l’indexation de la dotation de compensation des communes-communautés, car ces dernières ne bénéficieront pas autant que les autres communautés de communes de l’augmentation de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité de 90 M€ à compter de 2024 ; elles n’ont donc pas à y contribuer autant que les autres intercommunalités ;
· supprimer le seuil de population du pacte de stabilité des communes nouvelles d’Outre-mer (DACOM).
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à répondre au besoin de stabilité et à accompagner l’élan nécessaire pour les projets de commune nouvelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.