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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1624A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Martinet, M. Alexandre, Mme Abomangoli, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ceux », rédiger ainsi la fin du 1° du 1 : « qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés ’’gîte de France’’ dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme et que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code ».

2° Le 2 est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ou non, à l’exception des logements meublés qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés ’’gîte de France’’ dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 précité. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Exposé sommaire :

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NUPES proposent de réduire la niche Airbnb, qui contribue à la tension du marché immobilier, tout en constituant un obstacle à la perception des taxes sur les services associés.

La multiplication d’offres de location touristiques de courte durée depuis une décennie, rendues facilement accessibles à des bailleurs non-professionnels via des plates-formes numériques, a des conséquences négatives de plus en plus visibles.

Dans les zones touristiques, dans les grandes métropoles, des logements quittent le parc locatif privé de longue durée pour être consacrés quelques semaines par an aux touristes, développant pénuries et hausses des prix. Face à cette « airbnbisation » du logement, dénoncée un peu partout en Europe, des mesures sont en préparation l’échelle de la Commission européenne, notamment en matière de transmission des données utiles à la régulation de ce marché. Les collectivités locales quant à elles sont de plus en plus nombreuses à s’emparer des outils légaux à leur disposition, notamment la « compensation » de logements loués sur les plates-formes par une offre équivalente en location de longue durée.

En revanche, le modèle économique d’Airbnb reste intact, en raison notamment d’une fiscalité très favorable aux meublés de tourisme, qui bénéficient d’abattements fiscaux allant jusqu’à 71 %, ainsi que de généreuses déductions qui permettent à certains de ne payer aucun impôt sur les revenus perçus.

Nous reprenons en particulier les observations du rapport Mattei Sansu sur la fiscalité du patrimoine qui « préconise d’harmoniser le traitement fiscal des revenus immobiliers autour d’un régime foncier unique adapté ».

Cet amendement a été rédigé suite à la proposition de loi de notre collègue Echaniz

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