Publié le 5 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
I. – Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Après le B du XXV, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du A du XXV, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
En remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), il a été attribué aux collectivités concernées une part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
S’agissant des Départements et contrairement à ce qui figurait dans le texte initial, il n’a en définitive pas été retenu de « garantie socle », autrement dit il serait possible, en cas de retournement conjoncturel, que les Départements perçoivent un montant inférieur de TVA à celui historiquement déterminé au moment de la compensation.
Pourtant, cette garantie existe dans le cadre du dispositif antérieur de compensation de la perte du foncier bâti par une fraction de TVA.
Dès lors, dans le contexte particulièrement incertain qu’ils rencontrent en termes de dépenses comme de recettes, il est nécessaire pour les Départements que cette « garantie plancher » soit inscrite.
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