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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1518A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Sala, Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts,est insérée une section 0I bisainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des établissements de crédit
« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511 -1 du code monétaire et financier qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés LFI-NUPES propose de taxer les banques françaises qui engrangent des superprofits via les hausses d’intérêts.

Les banques européennes continuent de profiter des effets de la crise avec des records en 2022 et les banques françaises ne sont pas en reste. La BNP Paribas a par exemple enregistré plus de 10 milliards d’euros de profits en 2022, soit une hausse de 7,5 % par rapport à l’année précédente qui était déjà un record. Le Crédit agricole a lui aussi réalisé très gros exercice avec un bénéfice de 8,1 milliards d’euros avec un quatrième trimestre « historique ».

La mise à contribution des banques dans leurs périodes fastes n’est que la juste contrepartie d’un système qui les a choyé et protégé. Pendant le covid, 2 300 milliards d’euro de prêts, à des taux même négatifs, ont été mis à disposition. Cependant la situation économique actuelle entraine une montée des taux directeurs. Selon un jeu mécanique financier, les banques privées peuvent profiter d’un effet d’aubaine qui leur permettrait de faire des profits allant de 24 milliards à plus de 31 milliards d’euros selon certaines études économiques de Morgan Stanley notamment les mécanismes de relance de l’Union Européenne.

Alors que des taxations spécifiques sont mises en place à l’échelle européenne, nous restons le seul pays à ne rien faire face à ces superprofits.

Dans son dernier rapport sur l’état du secteur bancaire, la Banque de France pointe le fait que les banques devraient continuer à bénéficier à moyen terme de la hausse des taux d’intérêt. Il n’est pas acceptable que des entreprises deviennent des profiteurs de crises qui captent les déjà faibles ressources des ménages et des entreprises.

Pour ces raisons, nous proposons une taxation jusqu’à 33 % des superprofits générés par les banques qui sera créateur de justice fiscale et sociale, tout en les désincitant à pratiquer des prix prohibitifs.

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