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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1515A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Leduc, M. Amard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices sociétés pétrolières et gazières, des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier, ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli propose d’appliquer une juste taxation des superprofits, en concentrant son application sur les secteurs les plus polluants : les pétroliers, des transporteurs maritimes et des autoroutes.

Alors que la seule solution offerte par le Gouvernement est une vente à perte dont personne ne veut et qui s’est soldé par un échec retentissant, les prix continuent d’augmenter faisant exploser les profits des entreprises, aux dépens des consommateurs. Le ministre des Comptes publics Cazenave passe de plateau en plateau pour défendre ce projet que seul le Gouvernement veut.

Des membres centristes comme le député Richard Ramos ou le commissaire au plan François Bayrou font pourtant preuve de plus de lucidité en critiquant à juste titre cette mesure en estimant qu’« il y a toujours quelqu’un qui la paye ».

L’année dernière était celle de tous les records de bénéfices, et cette année s’annonce du même acabit. CMA CGM qui a réalisé le record de bénéfice pour une entreprise française, ne s’est acquitté que de 587,5 millions d’impôt sur son résultat, soit 2,3 % de son résultat avant imposition. Total, de son côté, a engrangé un bénéfice record de 19,9 milliards d’euros en 2022 mais n’a pas payé un seul euro d’impôt sur les sociétés en 2020 et en 2021.

Les bénéfices sont records, les dividendes sont records, les rachats d’action sont record. En parallèle la précarité alimentaire signe également un triste record. Alors que notre pays fait face à une explosion de la précarité alimentaire, avec une augmentation de la fréquentation de 34 % de la Banque alimentaire, le Gouvernement refuse de traiter le problème avec la gravité qu’il mérite. Quel est ce Gouvernement qui observe que 16 % des Français ne mangent pas à leur faim, et qui ne fait rien ?

Nous proposons donc une taxation sur les superprofits de ces entreprises. L’effet dissuasif d’une telle taxation pourra notamment participer au dégonflement des marges, et au rééquilibrage des prix. Ces secteurs se sont particulièrement enrichis au cours de la crise sanitaire, puis au cours de la crise sociale et ils continuent en spéculant sur la conjoncture et la guerre, comme le mentionne le FMI.

Il est grand temps de redistribuer les richesses, de financer l’État mais aussi de dissuader les entreprises de profiter de la guerre et de spéculer sur le dos des français en taxant les profits indécents de ces secteurs.

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