Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Sas, M. Bayou, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article 12, un nouvel article est ainsi rédigé :
« A l’article 1605 nonies du code général des impôts :
1° au deuxième alinéa du I., les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Ce fonds finance des mesures de désartificialisation au sens de l’article 192 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
2° le IV. est réécrit comme suit : « Le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 2 et inférieur à 10. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 20 %. »
L’objet de cet amendement est de renforcer la taxation sur les cessions à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement.
Cette taxation est globalement doublée, d’une part, pour contribuer à réduire les plus-values réalisée le plus souvent par l’artificialisation des sols qu’il nous faut limiter au maximum.
D’autre part, le fond auquel est affecté le bénéfice de cette taxe est modifié pour être plus en cohérence avec la dite taxe. Non seulement la taxe permet d’inciter à ne pas artificialiser les sols, mais en plus, son produit permettra de désartificialiser les sols. Cette taxe sera donc alignée avec l’objectif ZAN. Sur la recevabilité, cet amendement ne prévoit aucune dépense supplémentaire, mais un simple transfert de l'usage du produit de cette taxe.
Tel est l’objet de cet amendement.
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