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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1101A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Leduc, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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L’article 1605 nonies code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le second alinéa du II est supprimé ;

II. Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 70 % de la plus-value réalisée. »

III. Au deuxième alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés .

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à lutter contre l’artificialisation des terres agricoles, via l’augmentation de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles.

L’artificialisation des sols, encouragée lorsque des terrains agricoles sont classés comme constructibles, a des effets dévastateurs majeurs pour la souveraineté alimentaire de notre pays, le climat et la biodiversité.
Elle engendre une perte d’espace nourricier, au moment où nous avons besoin de mobiliser des surfaces agricoles pour relocaliser notre production alimentaire et pour permettre la bifurcation agro-écologique. A titre d’exemple, tous les ans, l’artificialisation des sols consomme l’équivalent de la surface nécessaire pour produire l’alimentation d’une ville comme Le Havre. Elle contribue également fortement au réchauffement climatique puisqu’elle limite les propriétés de stockage de carbone des sols. Elle multiplie aussi les risques de ruissellement car la pluie est alors moins bien absorbée. Enfin, elle est l’une des causes principales de l’effondrement de la biodiversité en France métropolitaine.
Pour limiter l’artificialisation, l’arsenal juridique actuel dispose d’outils intéressants mais insuffisants. La TFTC - taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus - va dans le bon sens mais est aujourd’hui uniquement facultative et s’applique à l’échelle communale ou intercommunale à un taux de 10 %. La taxe nationale sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, est, elle, obligatoire mais complexe.

Pour une meilleure efficacité, la Cour des Comptes recommande ainsi une « remise à plat » de ces deux taxes en ne retenant que l’objectif de lutte contre l’artificialisation . Elle constate par ailleurs les « faibles rendements » produits par ces taxes qui « ne sont pas désincitatives » en l’état actuel .

Pour renforcer ce dispositif de taxation et rendre moins attractifs le classement et la vente de terres agricoles en tant que terrains constructibles, il conviendrait de majorer la taxation des plus-values que réalisent les propriétaires fonciers, liées aux changements d’usage ou aux modifications des infrastructures publiques. Ces plus-values résultent de la décision politique des collectivités et constituent des enrichissements sans cause des propriétaires. La taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles doit être étendue à toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative, comme l’Impôt sur la Fortune Immobilière, que l’administration fiscale pourra vérifier sur les terrains (naturels, agricoles et forestiers) devenus constructibles. Elle doit être portée à 70 % conformément à l’avis du CESE rendu en janvier 2023 , soit un taux réellement dissuasif mais non confiscatoire selon le Conseil Constitutionnel . En conséquence, la taxation sur les plus-values immobilières ne s’appliquerait pas, ni la taxe communale (article 1529 du CGI).

Ce renforcement du dispositif de taxation apparaît essentiel pour lutter contre l’artificialisation des terres agricoles et préserver le potentiel productif afin d’assurer notre souveraineté alimentaire. Il a été travaillé avec la confédération paysanne.

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