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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1094A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Guiraud, Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;

2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :

« Art. 200 A bis. – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du présent code qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

»III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliqué sur ledit paiement à hauteur de 12,7 % du montant total du paiement.«

« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l'article 200 A du CGI sont assujetties au prélèvement prévu au même I de l'article 200 A du code général des impôts. Une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les députées LFI-NUPES entendent taxer à la source les plus-values mobilères, au même titre que le revenu !

Lorsqu’un contribuable réalise un gain sur un investissement financier, comme la vente d’actions avec profit, ce gain est théoriquement soumis à l’impôt sur les plus-values.

Mais cet impôt ne sera réglé en France que lorsque que notre contribuable sortira son argent de son portefeuille boursier. Une telle structure d’imposition pose problème :
- Le retrait de son argent d’un portefeuille boursier est très hypothétique, de nombreux acteurs financiers conservent leur épargne sous cette forme tout au long de leur vie, sans jamais y toucher.
- Ce mécanisme d’imposition désincite fortement à retirer son argent d’un PEA, pour le réinjecter dans l’économie réelle, puisque c’est à ce moment que la taxe actuelle sur les plus-values s’applique. En conséquence, les gains financiers ne sont pas réinjectés dans l’économie, et la sphère financière capte de plus en plus d’argent, ce qui alimente des effets de bulle.
- Enfin, une part importante des placements en bourses dans les portefeuilles des agents ne sont ni plus ni moins que la propriété de l’État, puisque ces sommes correspondent aux impôts sur les plus-value qui devront théoriquement être acquittés un jour ou l’autre. Or l’État n’a en rien accès à cet argent qui devrait être mobilisé.

Il s’agit de mettre en œuvre l’une des propositions du rapport Mattei Sansu sur la fiscalité du patrimoine. Dans leur rapport, les rapporteurs Mattei et Sansu indiquaient que cette exclusion des plus-values mobilières du champ de la retenue à la source applicable au PFU se justifie par leur caractère irrégulier et les modalités complexes de calcul de la plus-value taxable. Le contribuable a par exemple la faculté d’imputer les moins-values mobilières au titre d’une année sur les plus-values de cette année, ou bien encore de les reporter sur une année suivante.

Pour que l’extension du prélèvement à la source soit réellement une source de simplification pour le contribuable et soit également avantageuse pour l’État (en trésorerie et en valeur absolue), il est proposé de combiner cette mise en place d’une retenue à la source sur les plus-values mobilières avec la fin de la possibilité d’imputation des moins-values sur les plus-values ainsi qu’avec la fin de l’abattement pour durée de détention. L’absence d’imputation des moins-values sur les plus-values existe déjà en matière de plus-values immobilières (en application de l’article 150 VD du CGI), et il s’agirait d’une transposition permettant de rapprocher les modalités d’imposition de ces deux types de plus-values.

Pour toutes ces raisons, nous proposons donc d’opérer un prélèvement à la source des plus-values mobilières, afin que l’État prenne sa juste part des plus-values financières, et soit en mesure de financer la transition écologique et la solidarité nationale.

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