Publié le 21 octobre 2023 par : M. Taché, Mme Chatelain, M. Bayou, Mme Sebaihi, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Sas, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
À l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2-1, à hauteur d’une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 %. Cette fraction est fixée par voie réglementaire. », sont remplacés par les mots : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2-1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »
Comme suite au référé de la Cour des Comptes du 22 décembre 2020, il s’agit de simplifier un dispositif peu lisible, complexe et qui induit un coût supplémentaire à la charge des organismes de logements sociaux. Le décalage entre les montants de réduction d’APL et les montants de réduction de loyer qui interviennent concomitamment représente des sommes très petites, de l’ordre d’un euro par mois, mais rend complètement illisible la quittance du locataire, notamment lorsque des opérations de régularisation au titre de plusieurs mois passés doivent intervenir.
La réforme de contemporanéisation multiplie la fréquence de ces régularisations et rend globalement le dispositif de la RLS extrêmement coûteux en gestion, que ce soit pour les caisses qui versent les prestations d’aide au logement ou pour les bailleurs sociaux.
Amendement proposé par l'Union sociale pour l'habitat
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