Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – Substituer aux alinéas 120 à 148 les onze alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour la catégorie n° 1, le tarif est fixé à 1 centime d’euros par mètre cube ; pour la catégorie n° 2, le tarif est fixé à 5 centimes d’euros par mètre cube. » ;
« b) Au V, le deuxième alinéa et le tableau sont supprimés ;
« c) Au troisième alinéa du V, les mots : « dans la limite des plafonds ci-dessus, » sont supprimés ;
« d) Le septième alinéa du V est supprimé.
« 9° bis Après l’article L. 213‑10‑9, il est inséré un nouveau paragraphe est ainsi rédigé :
« Paragraphe 5 bis : Redevance pour consommation de la ressource en eau
« Art. L. 213‑10‑9-1 – I. – Toute personne dont les activités entraînent une consommation de la ressource en eau est assujettie à une redevance pour consommation de la ressource en eau. Cette consommation correspond au volume d’eau prélevé par une activité qui ne retourne pas directement au milieu naturel aquatique.
« II. – La redevance est assise sur le volume d’eau consommé au cours d’une année. Le volume d’eau consommé dépend de l’activité. Les coefficients suivants sont appliqués au volume d’eau prélevé pour connaître le volume d’eau consommé :
Irrigation | 0.77 |
Alimentation en eau potable | 0.19 |
Refroidissement des centrales | 0.01 |
Alimentation d'un canal | 0 |
Autres usages économiques | 0.07 |
« III. – Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article L. 211‑2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire. La redevance pour un mètre cube d’eau consommée correspondant à la catégorie 1 est fixée à 5 centimes. La redevance pour un mètre cube d’eau consommée correspondant à la catégorie 2 est fixée à 10 centimes.
« IV. – 50 mètres cubes par foyer fiscal et par an sont exonérés de cette redevance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’objet de cet amendement est de permettre une imposition plus juste de l’eau. En l’état actuel, le niveau de la redevance est tributaire d’un coefficient variant en fonction du type d’activité ; en outre, aucune distinction n’est faite entre le prélèvement en eau et la consommation en eau. Ainsi, des acteurs qui consomment peu (par exemple nos concitoyens pour leur eau potable) paient une redevance bien plus élevée que d’autres acteurs qui consomment bien davantage. Pour éviter cela, la redevance sur le prélèvement en eau est harmonisée, et doublée d’une seconde redevance sur l’eau consommée. Cette nouvelle redevance compense la réduction de la redevance pour prélèvement. En outre, 50m3 d’eau par foyer fiscal sont exonérés de la redevance, dans une optique de tarification sociale et progressive de l’eau, pour l’eau consommée.
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