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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CD51A (Non soutenu)

Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Après l’alinéa 158, insérer les alinéas suivants :

« 13° bis Après l’article L. 213‑10‑12, il est inséré un article L. 213‑10‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Une redevance pour obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau.

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
« II. – La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave.
« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d’eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.
« Le coefficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
Coefficient d'entraveOuvrages permettant le transit sédimentaireOuvrages ne permettant pas le transit sédimentaire
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons0.30.6
Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons0.40.8
Ouvrage non franchissable par les poissons0.51
« III. - La redevance n’est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.
« IV. - Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.
« V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Un amendement au projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) a supprimé la redevance pour obstacle sur les cours d'eau à compter du 1er janvier 2020. Il s’agissait d’une redevance due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau. Les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau étaient exonérés de cette redevance.

Dans un contexte de réchauffement climatique où l’eau s’avère être une ressource rare et précieuse, nous soulignons que les ouvrages visés par cette redevance peuvent conduire à une accaparement de la ressource en eau par certains acteurs, au détriment de la société et contribuent à la « guerre de l’eau ». Il est donc proposé de remettre en vigueur cette redevance, en améliorant son dispositif, afin qu’elle puisse réellement jouer un rôle dissuasif et contribuer à la protection du milieu aquatique et préserver les continuités écologiques.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association Humanité et Biodiversité.

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