Publié le 5 octobre 2023 par : M. Caron, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Au titre II de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre XXV
« Taxe sur les animaux prélevés lors d’activités de chasse
« Art. 302 bis ZT. - Toute personne qui prélève un animal au titre d’une activité de chasse, ou par le biais d’un piège, acquitte une taxe au profit de l’État.
« Le fait générateur de cette taxe est constitué par la déclaration de l’animal prélevé auprès du préfet du département dans les conditions prévues par le I.- de l’article L 421‑10 du code de l’environnement.
« L’assiette de cette taxe est fixée à hauteur de 50 euros par animal prélevé.
« Les recettes de la taxe sont affectées au financement d’actions, dans le département, en faveur de la sauvegarde de la biodiversité et au soin apporté aux espèces qui la composent.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Au début de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Tout animal prélevé par un chasseur doit être communiqué par la fédération départementale de chasse au préfet compétent du territoire sur lequel il a été prélevé, quand bien même celui-ci n’aurait pas été prélevé à l’occasion d’une campagne cynégétique, d’un plan de chasse ou d’un schéma départemental de gestion cynégétique. Le préfet contrôle le nombre d’animaux prélevés et récupère l’assiette de la taxe prévue à l’article 302 bis ZT du Code général des impôts. »
Par cet amendement les députés du groupe LFI-NUPES entendent mieux encadrer la mise à mort d’animaux sauvages et d’élevages opérée par les chasseurs, tout en dégageant une ressource utile au maintien de la biodiversité.
La France qui se situe parmi les premiers pays de l’Union européenne en termes de nombre de chasseurs (196 chasseurs pour 10 000 habitants, alors que la moyenne européenne se trouve autour de 122 chasseurs pour 10 000 habitants), mais également en termes d’espèces chassables (64 espèces chassables – alors que la moyenne européenne se situe autour de 20 espèces). La France se dénote par un phénomène majeur : parmi ces 64 espèces, 20 sont classées en mauvais état de conservation dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il apparaît donc comme essentiel de garder une maîtrise des individus abattus, tout en assurant des moyens à la préservation de la biodiversité.
Alors que la question de la régulation laisse plus que dubitatifs les experts du secteur, cette soi-disant mission de service public dont seraient investies les fédérations de chasse s’effectue sans contrôles de la part de l’OFB. Or des dérives ont été constatées, et la Cour des comptes elle-même a édité un rapport sur les nombreux manquements à leurs obligations de transparence au titre des financements publics de leurs activités.
Il est donc indispensable que les chasseurs rendent des comptes quant au nombre d’animaux abattus et leur nature, ce qu’une taxe, même symbolique, permettra de quantifier, tout en apportant une possibilité de financement pour la biodiversité.
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