Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce fonds finance des mesures de désartificialisation au sens de l’article 192 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 2 et inférieur à 10. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 20 %. »
L'objet de cet amendement est de renforcer la taxation sur les cessions à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement.
Cette taxation est globalement doublée, d'une part, pour contribuer à réduire les plus-values réalisée le plus souvent par l'artificialisation des sols qu'il nous faut limiter au maximum.
D'autre part, le fond auquel est affecté le bénéfice de cette taxe est modifié pour être plus en cohérence avec la dite taxe. Non seulement la taxe permet d'inciter à ne pas artificialiser les sols, mais en plus, son produit permettra de désartificialiser les sols. Cette taxe sera donc alignée avec l'objectif ZAN.
Tel est l'objet de cet amendement.
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