Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % » ;
b) Après le mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » ;
b) Après le mots : « divorcés », sont insérés les mots : « ou les contribuables soumis à imposition commune ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024.
Cet amendement propose une augmentation de la CEHR. En France, les plus aisés contribuent proportionnellement moins au pot commun que les classes moyennes, allant ainsi à l’encontre du principe de progressivité de l’impôt. Il est proposé de rattraper cette injustice en réhaussant dans le contexte actuel les taux de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Cette imposition sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique. Cela permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, davantage justifiée par souci de solidarité en temps de crise.
Cette contribution permettrait de renforcer le pacte républicain et de se donner un peu de moyens pour financer la transition écologique.
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