Publié le 11 octobre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – L’article L. 115‑9 du code du cinéma et de l’image animée est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas de diffusion au cours de l’année de propos d’une personne physique ayant fait l’objet d’une condamnation pour les délits suivants : incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, complicité d’injure raciale et de provocation à la haine, le taux de la taxe mentionné au 1° est portée à 90 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Notre société est rongée par le poison du racisme et de la haine. Les médias et notamment la télévision jouant un rôle notable dans la diffusion de ceux-ci, cet amendement propose d'apaiser la société française en contribuant à limiter la diffusion médiatique des propos haineux et discriminatoires qui ne constituent pas une opinion mais des délits. Cet objectif est atteint par une taxe prohibitive des éditeurs de services de télévision dont les programmes contiennent la possibilité de s’exprimer sans filtre pour des personnes condamnés par la justice française pour incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, complicité d’injure raciale et de provocation à la haine.
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