Publié le 11 octobre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Après le 1 quater de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 quinquies. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 200 A du code général des impôts.
Les inégalités de salaires ont des conséquences importantes sur la paupérisation de la société française et la stagnation du pouvoir de vivre. Cet amendement vise à établir un budget plus juste et efficace socialement en comptant les rémunérations dépassant le seuil de 1 à 20 dans la base de calcul de l’impôt sur les sociétés.
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