Publié le 25 octobre 2023 par : M. Ghomi, M. Bordat, M. Metzdorf, M. Ledoux, Mme Métayer, M. Marion, M. Abad, Mme Heydel Grillere, M. Emmanuel, M. Royer-Perreaut, Mme Klinkert, Mme Kochert, M. Zulesi, Mme Liliana Tanguy, Mme Saint-Paul, Mme Brugnera, M. Ardouin, M. Alauzet, Mme Hugues, Mme Colboc.
I.– Ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les dépenses exposées par les établissements publics mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme pour la modification ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
2° Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la modification ou la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
3° Les dépenses exposées par les communes pour la modification ou la révision d’une carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis le vote et l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement du territoire, en tête desquelles les communes, sont chargées de prendre les mesures nécessaires afin d’atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols à l’horizon 2050.
Notamment, elles se doivent de faire évoluer leurs documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale) pour planifier et concrétiser ces objectifs. Elles auront besoin de moyens humains spécifiques, ce qui génèrera de nouvelles charges pour elles, qu’il conviendrait de les aider à couvrir.
Le présent amendement ouvre ainsi droit au bénéficie du FCTVA et de la DETR pour les dépenses acquittées par les communes en vue de faire évoluer leurs documents d’urbanisme pour concrétiser les objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.