Publié le 10 octobre 2023 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Minot, M. Kamardine, M. Brigand, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Bazin, M. Cordier, M. Descoeur, M. Fabrice Brun, M. Portier, M. Dive, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Petex-Levet, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Ray.
I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2023 et 2024 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244‑1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
II. – A. – Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131‑1 du code du travail, aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.
B. - Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.
C. – Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu.
III. – Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoyait une exonération temporaire des pourboires des cotisations et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu et autres contributions auxquelles ces sommes perçues par le personnel en contact avec la clientèle pourraient être assujetties. Elle arrive à échéance au 31 décembre. Aussi, cet amendement vise à prolonger l’exonération des pourboires au titre des années 2024 et 2025.
Dans un contexte de tension sur le marché de l’emploi, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie - restauration, cette mesure est de nature à renforcer l’attractivité des métiers en question et à défendre le pouvoir d’achat des travailleurs de ces secteurs. Cette exonération ne concerne que les pourboires librement consentis par les clients et sont réservés aux personnes dont la rémunération n’excède pas 1,6 SMIC. Elle permettra de soutenir le secteur de l’hôtellerie - restauration, essentiel aux activités touristiques du pays.
Tel est le sens de cet amendement. Cet amendement a été travaillé avec le groupement des hôtelleries et restaurations de France.
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