Publié le 24 octobre 2023 par : Mme Ménard.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Justice judiciaire | 100 000 | 0 |
Administration pénitentiaire | 0 | 0 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0 |
Accès au droit et à la justice | 0 | 0 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 | 0 |
Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 100 000 |
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
SOLDE | 0 |
Transférer 100 000 euros du programme 335 – Conseil supérieur de la magistrature de l'action 01 – Conseil supérieur de la magistrature vers le programme 166 – Justice judiciaire de l'action 01 – Traitement et jugement des contentieux civils
Amendement d'appel.
L'an dernier, j'avais interrogé le Garde des Sceaux sur les arrêts rendus le 12 juillet 2022 par la Cour de cassation qui avait tiré les conséquences des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à la conservation des données et l'accès à celles-ci dans le cadre de procédures pénales.
En effet, dans plusieurs affaires de meurtre ou de trafic de stupéfiant, des personnes mises en examen ont demandé l'annulation des réquisitions portant sur leurs données de trafic et de localisation délivrées par des enquêteurs agissant en enquête de flagrance sous le contrôle du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction ainsi que des actes d'exploitation de ces données. La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, parce qu'il est une autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures qui sont alors jugées comme « attentatoires à la vie privée ».
Les réquisitions visant les données issues de la téléphonie sont donc contraires au droit de l'Union européenne parce que la loi actuelle ne prévoit pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante et neutre. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que ce même juge ou l'autorité administrative indépendante n'a la possibilité d'autoriser de telles investigations que dans le périmètre de la « criminalité grave », notion qu'elle ne définit que trop vaguement et qui n'obéit à aucune définition dans le droit pénal français.
Quand on sait que la téléphonie est l'un des facteurs centraux dans la résolution des affaires - autant à charge qu'à décharge - et qu'elle est utilisée chaque jour par les parquets et les services enquêteurs, l'impression est grande de tomber dans une insécurité qui n'est hélas, pas que juridique. En effet, ces arrêts constituent des obstacles à l'identification des délinquants et des criminels et feront peser sur les juges d'instruction une charge de travail à laquelle ils ne pourront sans doute pas répondre.
Le Garde des Sceaux m’avait répondu qu’il ferait tout pour permettre à la justice française et aux enquêteurs de poursuivre au mieux leur travail en conjuguant le respect du droit européen et la possibilité de se servir de preuves sans alourdir outre mesure les procédures existantes… Où en est-on en 2023 ?
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