Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à indexer le montant de la taxe de solidarité sur les billets d’avion sur l’inflation. Il paraît aberrant qu’un certain nombre de coûts, qui sont ensuite répercutés sur le prix du billet, augmentent avec l’inflation pour le transport ferroviaire (par exemple celui des péages comme vu précédemment), alors qu’une telle taxe sur les billets d’avion, pourtant très modérée, reste insensible à l’inflation.
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