Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le quatrième alinéa de l’article L. 22‑10‑62 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’annulation des actions achetées, la prochaine assemblée générale se prononce sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une attribution gratuite d’actions dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 ainsi qu’aux articles L. 22‑10‑59 et L. 22‑10‑60. ».
L’actuel article L. 22-10-62 du code de commerce prévoit, dans les sociétés anonymes cotées sur un marché réglementé, la possibilité pour l’assemblée générale d’autoriser les organes sociaux à procéder au rachat d’un nombre déterminé d’actions de la société pour les annuler.
L’objet du présent projet de loi est de modifier cet article afin de lier dans les sociétés cotées une opération de rachat d’actions suivi de leur annulation à un dispositif de partage de la valeur en faveur des salariés.
L’article prévoit ainsi une obligation pour toute société cotée sur un marché réglementé procédant à un rachat d’actions suivi de leur annulation de soumettre à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires une résolution portant sur l’attribution d’actions gratuites à l’ensemble des salariés.
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