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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 4863A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Taupiac, Mme Youssouffa.

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I. – Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art 200 quater D.– I. – 1. Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des charges professionnelles engagées et immobilisations acquises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030 pour la réalisation d’investissements ou de pratiques favorable aux transitions agroécologique, climatique et énergétique des exploitations agricoles.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 s’applique aux dépenses engagées et amortissements comptabilisés au titre :

« a) de la résilience face aux aléas climatiques et sanitaires ;

« b) de la résilience énergétique ;

« c) du maintien de la biodiversité ;

« d) de la mise en place de pratiques agroécologiques ;

« e) de l’atténuation du changement climatique.

« 3. Un décret conjoint des ministres chargés de l’économie, l’agriculture et l’environnement fixe la liste des dépenses professionnelles et investissements retenus pour chaque catégorie visée au 2 ouvrant droit au crédit d’impôt.
« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses et annuités d’amortissement visées au 2 du I, dans la limite de 500 € pour l’impôt dû au titre des années 2025 à 2029 et dans la limite de 1000 € pour l’impôt dû au titre de l’année 2030.
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 du présent I est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années 2025 à 2030, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« 3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.
« V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
« La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
« VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des charges professionnelles engagées et immobilisations acquises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030 pour la réalisation d’investissements ou de pratiques favorable aux transitions agroécologique, climatique et énergétique des exploitations agricoles.

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